Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES / Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS / Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle
Article D111-5-3 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2022
Est créé par : Décret n°2022-946 du 29 juin 2022 - art. 1
Le producteur communique, sans frais, au consommateur les caractéristiques essentielles de chaque mise à jour mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 111-6.
Ces caractéristiques portent sur :
1° L'objet de la mise à jour, notamment si elle répond à une exigence de sécurité ou si elle tend à faire évoluer les fonctionnalités du bien ;
2° Les versions du système d'exploitation, du logiciel ou du pilote informatique concerné par la mise à jour avec lesquelles celle-ci est compatible ;
3° L'espace de stockage que la mise à jour requiert ;
4° Les conséquences possibles de la mise à jour sur les performances du bien, notamment sur l'espace de stockage disponible, la disponibilité de la mémoire vive ou la durée de vie de la batterie.
Le producteur communique ces informations au consommateur avant que celui-ci n'installe la mise à jour concernée. Il peut, en outre, lui indiquer le site internet ou l'application mobile où les informations mentionnées aux 1° à 4° restent disponibles après l'installation de la mise à jour.
[…] En application de cette nouvelle règle, de nouveaux articles D. 111-5-1 à D. 111-5-3 du code de la consommation imposent au producteur : […]
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