Article D211-6 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2022 est l'article : Code de la consommation - art. D211-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Est créé par : Décret n°2022-946 du 29 juin 2022 - art. 2

Les dispositions du II de l'article L. 211-2 s'appliquent aux catégories de biens suivantes :

-les appareils électroménagers ;
-les équipements informatiques ;
-les produits électroniques grand public ;
-les appareils de téléphonie ;
-les appareils photographiques ;
-les appareils, dotés d'un moteur électrique ou thermique, destinés au bricolage ou au jardinage ;
-les jeux et jouets, y compris les consoles de jeux vidéo ;
-les articles de sport ;
-les montres et produits d'horlogerie ;
-les articles d'éclairage et luminaires ;
-les lunettes de protection solaire ;
-les éléments d'ameublement.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
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Commentaires3


Haas Avocats · Haas avocats · 15 août 2023

L'article D.5,41-372 du code de l'environnement prévoit désormais que le consommateur soit informé par voie d'affichage, positionné à l'endroit où s'effectue le paiement, dans les surfaces de vente et les établissements recevant du public, que, « sauf exception légale, l'impression et la remise des tickets de caisse et de carte bancaire ne sont réalisées qu'à sa demande ». […] Pourtant, et en dépit de la protection certaine accordée aux consommateurs par le code de la consommation, les 12 associations qui s'étaient opposées à la suppression du ticket imprimé par défaut en avril 2023 n'ont pas obtenu gain de cause. […] [1] Article D.541-371 du code de l'environnement [2] Les […] biens durables sont listés à l'article D.211-6 du code de la consommation

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1. « les tickets de caisse ou autres documents de facturation remis aux consommateurs sur lesquels sont mentionnées l'existence et la durée de la garantie légale de conformité en application de l'article D. 211-7 du code de la consommation ». […] Il est fait ici référence à l'obligation pour tout vendeur de biens listés à l'article D. 211-6 du code de la consommation, de remettre au consommateur (hors les cas d'achat à distance ou contrat conclu hors établissement) un document de facturation mentionnant que le bien en question bénéficie auprès du vendeur, d'une garantie légale de conformité d'une durée minimale de deux ans à compter de sa remise au consommateur. […]

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