Article R211-5 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2022

Entrée en vigueur le 1 octobre 2022

Est créé par : Décret n°2022-946 du 29 juin 2022 - art. 2

Lorsqu'en application du 1° du I de l'article L. 211-2, un consommateur procure au professionnel un avantage au lieu ou en complément d'un prix, le professionnel explicite la nature de cet avantage en présentant dans ses conditions générales, dans des termes clairs et compréhensibles, le modèle économique faisant apparaitre l'incidence pour lui de cet avantage sur ses revenus ou son bénéfice économique.
Lorsque cet avantage conduit le professionnel à traiter des données à caractère personnel du consommateur, pour les traitements effectués dans les conditions mentionnées aux points a et f du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, le professionnel précise, dans les conditions générales, les modalités d'exploitation du traitement des données à des fins publicitaires ou commerciales.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent sans préjudice des obligations incombant au professionnel en vertu des articles 7,12 et 13 du règlement précité ainsi que des articles 48 et 81 à 83 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2022

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Décisions2


1Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 2 avril 2024, n° 20/00841
Confirmation

[…] Enfin, il a retenu que le formulaire de renonciation imprimé au bas du contrat de vente ne respecte pas les dispositions de l'article R 121-5 du code de la consommation puisque n'a pas été soulignée ou imprimée en caractères gras la mention 'l'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception'. […] L 121-18-2, L 121-21, L 211-4 et L'211-5), sans mentionner les informations prévues aux articles L 111-1 et L'111-2, cela est insuffisant à révéler à l'appelante les vices affectant ce bon et cela ne permet aucunement d'établir que cette dernière avait connaissance du fait que les caractéristiques essentielles des produits, mais également services commandés, […]

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Contrats·
  • Bon de commande·
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  • Thermodynamique·
  • Livraison·
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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 16 novembre 2023, n° 21/01486
Irrecevabilité

[…] La durée des garanties est mentionnée aux conditions générales qui rappellent les garanties en rappelant l'article 1641 et 1648 alinéa 1er du code civil et les articles 211-5, 211-12 et 2011-16 du code de la consommation portant également sur les garanties légales.

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
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  • Bon de commande·
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  • Rétractation·
  • Consommation·
  • Nullité·
  • Banque·
  • Commande
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