Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS / Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS / Chapitre VII : Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens / Section 2 : Garantie commerciale / Sous-section 1 : Contenu de l'information
Article D217-3 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2022
Est créé par : Décret n°2022-946 du 29 juin 2022 - art. 3
Commentaires • 2
Le contrat doit s'intituler « garantie commerciale », mentionner son contenu, son prix, sa durée, son étendue territoriale, les coordonnées du garant, préciser ses modalités de mise en œuvre et celles des garanties légales (CA Toulouse, 2ème ch., 11 janvier 2023, n° 21/01477 ;Code de la consommation, art. […] L.111-1, R. 111-1, L.217-22 et D.217-2).
Lire la suite…Décisions • 4
[…] X., l'article 217-3 du Code de la consommation n'assimile pas au vendeur toute personne se présentant comme tel ou étant un intermédiaire. […]
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[…] — condamné M. [F] [U] aux dépens de l'instance. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que M. [U] ne produisait au soutien de sa demande que la facture du carrelage acquis et non le bon de commande permettant de s'assurer que la qualité 'anti-dérapante' du carrelage était entrée dans le champ contractuel. Il a ajouté que l'article L. 217-3 du code de la consommation enfermait l'action en justice dans un délai de forclusion de deux ans. Par déclaration en date du 5 janvier 2022, M. [F] [U] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximite, 4 avril 2024, n° 23/03554
[…] Madame [W] [D] épouse [E] […] Dans leurs conclusions communiquées le 8 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. et Mme [E] demandent à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 217-3 et suivants du code de la consommation et 145, 834 et suivants du code de procédure civile d'infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau de :
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En se fondant sur l'actuel article 217-1 du Code de la consommation, il atteste que la société Chrono24 se présentait comme vendeur. Il ajoute que la qualification d'intermédiaire n'a pas de signification juridique, notamment au regard de la « présentation trompeuse du site internet ». […]
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