Article R217-10 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2022

Entrée en vigueur le 1 octobre 2022

Est créé par : Décret n°2022-946 du 29 juin 2022 - art. 3

Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 217-24, la direction mentionnée à l'article R. 217-7 notifie au professionnel sa nouvelle position formelle, au moins deux semaines avant sa prise d'effet.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2022

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Décisions2


1Tribunal Judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 18 mars 2024, n° 21/02017

[…] Par un courrier du 10 juillet 2020, la société Malo s'est engagée à reprendre certains des défauts dénoncés par les clients. […] Au visa des articles 1103 et 1603 du code civil et L. 217-1 et suivants du code de la consommation, les époux [R] soutiennent que l'état de la cuisine justifie qu'elle soit déposée par la société Malo et que le prix de la vente leur soit restitué, ce qui s'analyse en une demande de résolution de la vente

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  • Four·
  • Lave-vaisselle·
  • Sociétés·
  • Bon de commande·
  • Marque·
  • Livre·
  • Défaut·
  • Courrier·
  • Intervention·
  • Conformité

2Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 31 mai 2023, n° 21/04499
Infirmation partielle

[…] M. [R] a déposé son rapport le 8 septembre 2020. […] *Mme [M] n'est pas fondée à obtenir le remplacement de son véhicule ou la résolution de la vente en vertu des dispositions des articles L 217-9 et 217-10 du code de la consommation, eu égard au coût disproportionné de cette solution compte tenu du caractère mineur des défauts; en outre, Mme [M] a empêché toute réparation de son véhicule,

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  • Véhicule·
  • Automobile·
  • Droite·
  • Résolution·
  • Consommation·
  • Vente·
  • Expertise·
  • Acheteur·
  • Défaut de conformité·
  • Conformité
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