Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 3 : Contrats de services de communications électroniques / Sous-section 4 : Exécution du contrat
Article L224-37-1 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 15 (V)
Un contrat donnant accès à internet ou à un service de communications vocales peut être résilié, par anticipation, par un consommateur qui a formé une demande de traitement de situation de surendettement jugée recevable dans les conditions fixées aux articles L. 711-1 et L. 721-1 à L. 721-7.
En application du premier alinéa du présent article, ne peuvent être imputées au consommateur aucune indemnité correspondant aux montants dus au titre de la fraction non échue de la période courant jusqu'à la fin de l'engagement contractuel, ni les sommes dues au titre de la résiliation anticipée. Les dettes éventuellement contractées auprès des fournisseurs d'accès à internet ou à un service de communications vocales font partie de plein droit du passif dressé par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions fixées aux articles L. 723-1 à L. 723-4.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 10
Décision • 1
1. ARCEP, 4 avril 2023, n° 23-0726
[…] L. 224-37-1 du code de la consommation […] Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L224-37-1 et L711-1 ;
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