Article L132-2-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version18/08/2022

Entrée en vigueur le 18 août 2022

Est créé par : LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 20

Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 ont été suivies de la conclusion d'un ou de plusieurs contrats, la peine d'emprisonnement prévue à l'article L. 132-2 est portée à trois ans.

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Commentaires3


1Obligation pour les restaurants de signaler les plats faits maison : une protection pour les consommateurs et les restaurateurs ?
Le club des juristes · 14 novembre 2023

La qualification de pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation et plus précisément celle de pratique commerciale trompeuse (art. […] L. 132-2), sans préjudice de l'aggravation de ces peines dans certaines circonstances et des peines complémentaires (art. L. 132-2-1 et s.).

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2Lutte contre les pratiques commerciales illicites en ligne
www.seban-associes.avocat.fr · 22 septembre 2022

[…] En cas de pratiques commerciales trompeuses ou agressives suivies de la conclusion d'un ou plusieurs contrats, la peine d'emprisonnement passe de 2 à 3 ans (articles L. 132-2-1 et L. 132-11-1 du Code de consommation) ;

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3Loi « pouvoir d’achat » : quelques mesures en droit des affaires
Me Tanguy Allain · consultation.avocat.fr · 2 septembre 2022

Dans une série d'articles visant à protéger le consommateur, la nouvelle loi facilite la résiliation des contrats. […] L. 215-1-1). […] Le non respect de cette règle est assortie d'une sanction : une amende administrative ne pouvant excéder 15 000€ pour une personne physique et 75 000€ pour une personne morale pourra être prononcée (C. conso., art. L. 241-3-1) par l'autorité chargé de la concurrence et de la consommation (la DGCCRF). […] L. 132-2-1 ; art. L. 123-11-1). […]

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 14 octobre 2014, n° 14/55117

[…] 02 Avril 2014 […] Par conclusions visées le 10 juin 2014, l'association BTP Résidences médico-sociale demande qu'en application de l'article L 137-2 du code de la consommation l'action soit déclarée prescrite faute d'avoir été introduite dans le délai de deux ans. Elle ajoute par ailleurs que la clause comportant une faculté de résiliation à charge d'indemnité au bénéfice d'un seul cocontractant doit être déclarée abusive en application de l'article L 132-1 du même code et qu'elle ne peut donc être appliquée.

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Documents parlementaires35

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