Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES / Titre Ier : CONFORMITÉ / Chapitre II : Mesures d'application / Section 2 : Modes de présentation et étiquetage / Sous-section 3 : Dispositions particulières
Article D412-7-1 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 novembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1440 du 17 novembre 2022 - art. 1
I.-La mention prévue par l'article L. 412-7 est l'une des suivantes :
-“ Pour une dégustation optimale, ” avant l'indication de la date de durabilité minimale dans les conditions prévues au 1 de l'annexe X du règlement (UE) n° 1169/2011 ;
-“ Ce produit peut être consommé après cette date ” ou toute mention au sens équivalent pour le consommateur, dans le champ visuel de l'indication de la date de durabilité minimale susmentionnée ;
-La combinaison des deux mentions précitées.
II.-La mention prévue au I est présentée dans les conditions prévues à l'article 13 du règlement (UE) n° 1169/2011.
III.-Le présent article est applicable aux denrées alimentaires fabriquées et commercialisées sur le territoire national.
[…] Ces deux mentions viennent d'être précisées par le Décret n°2022-1440 du 17 novembre 2022 relatif aux modalités de l'information des consommateurs au sujet du caractère consommable des denrées alimentaires, qui permet aux opérateurs d'ajouter sur l'emballage de la denrée (nouvel article D.412-7-1 du Code de la consommation) :
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