Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 17 : Entretien et réparation des articles de sport et de loisirs et des engins de déplacement personnel motorisés
Article R224-70 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2023
Est créé par : Décret n°2023-294 du 19 avril 2023 - art. 2
L'obligation prévue par l'article L. 224-113 s'applique aux catégories de produits et de pièces de rechange suivantes :
1° Bicyclettes, telles que définies à l'article 1er du décret n° 2016-364 du 29 mars 2016 fixant les exigences de sécurité concernant les bicyclettes :
a) Roues ;
b) Pédales ;
c) Axes de pédalier ;
d) Pédaliers ;
e) Dérailleurs ;
f) Chaînes ;
g) Selles ;
h) Porte-bagages ;
i) Fourches ;
j) Cassettes de pignons ou systèmes de changements de vitesses intégrés au moyeu ;
k) Guidons ;
l) Potences ;
m) Amortisseurs de cadre ;
2° Bicyclettes à assistance électrique, telles que définies au 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route :
a) Catégories de pièces mentionnées au 1° ci-dessus ;
b) Moteurs ;
c) Ecrans de contrôle ;
d) Batteries ;
e) Chargeurs ;
f) Faisceaux électriques ;
g) Capteurs et régulateurs de puissance et de vitesse ;
h) Commandes ;
3° Engins de déplacement personnel motorisés, tels que définis au 6.15 de l'article R. 311-1 du code de la route :
a) Systèmes de pliage ;
b) Gâchettes d'accélérateur ;
c) Coques ;
d) Moteurs ;
e) Batteries ;
f) Chargeurs ;
g) Contrôleurs ;
h) Cartes de contrôle ;
i) Faisceaux électriques ;
j) Ecrans de contrôle ;
k) Dispositifs de régulation de la vitesse ;
l) Commandes ;
m) Fourches ;
n) Guidons et tubes de guidon ;
o) Amortisseurs ;
4° Trottinettes non motorisées :
a) Systèmes de pliage ;
b) Fourches ;
c) Guidons et tubes de guidon ;
5° Tentes de loisirs :
a) Joncs d'arceaux ;
b) Mâts ;
6° Tables de tennis de table :
a) Roues ;
b) Freins ;
c) Plateaux ;
d) Systèmes de sécurité ;
e) Pieds ;
f) Poteaux du filet ;
7° Tapis de course :
a) Bandes de course ;
b) Planches de course ;
c) Marchepieds ;
d) Cartes de contrôle ;
e) Moteurs ;
f) Batteries ;
g) Interrupteurs ;
h) Consoles ;
i) Vérins de pliage ;
j) Capteurs de vitesse ;
k) Capots inférieurs ;
l) Cordons d'alimentation ;
m) Rouleaux avant et arrière ;
n) Carters ;
o) Dispositifs d'arrêt d'urgence ;
8° Vélos elliptiques :
a) Pédales ;
b) Axes de pédalier ;
c) Bras de pédales ;
d) Bras mobiles ;
e) Roulettes de bras ;
f) Cartes de contrôle ;
g) Moteurs ;
h) Batteries ;
i) Contrôleurs de tension ;
j) Consoles ;
k) Capteurs ;
l) Interrupteurs ;
m) Galets tendeurs ;
n) Pédaliers monobloc ;
o) Roues d'inertie ;
p) Croix de manivelle ;
q) Guidons ;
r) Potences ;
s) Vérins ;
t) Rails ;
u) Châssis ;
v) Carters ;
9° Vélos d'appartement :
a) Pédales ;
b) Axes de pédaliers ;
c) Sangles pour pédales ;
d) Selles ;
e) Cartes de contrôle ;
f) Moteurs ;
g) Batteries ;
h) Contrôleurs de tension ;
i) Transformateurs ;
j) Consoles ;
k) Capteurs ;
l) Galets tendeur ;
m) Pédaliers monobloc ;
n) Roues d'inertie ;
o) Axes de plateau ;
p) Guidons ;
q) Potences ;
r) Molettes ;
s) Pieds ;
t) Carters ;
10° Rameurs :
a) Repose-pieds ;
b) Sangles pour repose-pieds ;
c) Roulettes guide sangle ;
d) Barres de tirage ;
e) Selles ;
f) Roulettes de selle ;
g) Cartes de contrôle ;
h) Moteurs ;
i) Batteries ;
j) Contrôleurs de tension ;
k) Transformateurs ;
l) Consoles ;
m) Capteurs ;
n) Galets tendeurs ;
o) Ressorts à spirale ;
p) Volants d'inertie ;
q) Rails ;
r) Pieds ;
s) Carters.
Commentaires • 2
À ce titre, il définit quels sont les produits et les pièces concernés en reprenant pour l'essentiel les catégories prévues pour la mise à disposition minimale de pièces détachées (R.224-62 et R.224-70 du code de la consommation). […] Au regard des dispositions du décret n°2023-294, les pièces issues de l'économie circulaire sont comme les composants et éléments issus d'une opération de préparation en vue de leur réutilisation au sens des dispositions des articles L.541-1-1 et L.541-4-3 du code de l'environnement (article R.224-60 et R.224-68 du code de consommation).
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[…] Un nouveau décret, codifié aux articles R. 111-4-4 à R. 111-4-6 du Code de la consommation, impose aux fabricants et importateurs d'outils de bricolage et de jardinage motorisés, d'articles […] ; aux articles R. 224-60 à R. 224-62 et R. 224-68 à R. 224-70 du Code de la consommation, précise les conditions d'application de l'obligation faite aux professionnels qui offrent des prestations d'entretien et de réparation de ces mêmes biens (sauf pour les prestations réalisées à titre gratuit ou dans le cadre des garanties légales), de proposer des pièces de rechange issues de l'économie circulaire (art. […] L. 224-112 et L. 224-113), […]
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