Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES / Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES ET PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES / Chapitre Ier A : Pratiques commerciales encouragées / Section unique : Vente de produits sans emballage / Sous-section 2 : Produits dont la vente en vrac n'est permise que dans certaines conditions
Article D120-5 du Code de la consommation
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-837 du 30 août 2023 - art. 1
Les dispositions de la présente sous-section relatives à l'autorisation, dans certaines conditions, de la vente en vrac de produits, sont sans préjudice de l'application des règles particulières applicables à des produits, notamment celles qui imposent aux professionnels commercialisant ces produits de respecter des obligations en matière d'information des consommateurs au sujet des caractéristiques essentielles des produits, des précautions à prendre pour leur consommation ou leur usage, de leur dangerosité et des risques qu'ils peuvent faire encourir.
La vente en vrac, une organisation méthodique Pour les professionnels proposant la vente en vrac à leurs clients, vous devez notamment : vérifier, avant toute commercialisation, que vos produits puissent effectivement être vendus en vrac au regard des dispositions des articles D. 120-5 et suivants du Code de la consommation ; veiller à une parfaite information du consommateur s'agissant, en particulier, de la composition du produit et de la présence d'allergènes ; afficher les conditions […]
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