Article D120-6 du Code de la consommation

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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-837 du 30 août 2023 - art. 1

I. - Les dispositions du présent article sont applicables aux produits suivants :


1° Les matériaux et objets à usage unique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ne pouvant être lavés avant usage ;


2° Les couches pour bébé à usage unique et, parmi les produits de protection d'hygiène intime à usage unique : les serviettes hygiéniques périodiques ;


3° Le papier hygiénique, l'essuie-tout ménager, les serviettes en papier, les mouchoirs en papier, le coton hydrophile et les autres articles en coton ou en autres fibres végétales à usage unique destinés à la toilette du visage et du corps ou à leur essuyage, les cotons tiges à usage unique ;


4° Les denrées alimentaires périssables qui sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger pour la santé humaine ;


5° Les denrées alimentaires, autres que celles mentionnées au 8° de l'article D. 120-7, qui sont conservées à une température inférieure ou égale à - 12 °C lors de leur vente aux consommateurs ;


6° Les produits cosmétiques pour lesquels un “challenge test” pour la conservation et des contrôles microbiologiques sur le produit fini sont nécessaires en application de la décision d'exécution de la Commission du 25 novembre 2013 concernant les lignes directrices pour l'application de l'annexe I du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques ;


7° Les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :


a) D'une part, être des substances ou mélanges soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ainsi que les produits relevant du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents ;


b) D'autre part, ne pas appartenir aux catégories de produits mentionnées aux 9° et au 10° de l'article D. 120-7.


II. - Les produits mentionnés au I ne peuvent être vendus en vrac que lorsqu'ils sont vendus dans les conditions suivantes, prenant en compte les risques spécifiques liés à leurs caractéristiques :


1° Soit en service assisté ;


2° Soit au moyen d'un dispositif de distribution adapté à la vente en vrac en libre-service.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

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Lettre des Réseaux · 3 janvier 2024

La vente en vrac, une organisation méthodique Pour les professionnels proposant la vente en vrac à leurs clients, vous devez notamment : vérifier, avant toute commercialisation, que vos produits puissent effectivement être vendus en vrac au regard des dispositions des articles D. 120-5 et suivants du Code de la consommation ; veiller à une parfaite information du consommateur s'agissant, en particulier, de la composition du produit et de la présence d'allergènes ; afficher les conditions […]

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