Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre III : Crédit immobilier / Section 7 : Exécution du contrat de crédit / Sous-section 3 : Mesures de remédiation
Article L313-49-1 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2023
Est créé par : Ordonnance n°2023-1139 du 6 décembre 2023 - art. 7
Les prêteurs disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant à faire preuve d'une tolérance raisonnable avant d'engager une procédure d'exécution à l'encontre d'un emprunteur en difficulté et à lui proposer, s'il y a lieu, des mesures de renégociation tenant notamment compte de sa situation personnelle. Ces mesures peuvent être :
a) Le refinancement total ou partiel du contrat de crédit ;
b) La modification des conditions existantes d'un contrat de crédit, qui peut comprendre entre autres :
i) La prolongation de la durée du contrat de crédit ;
ii) La suspension de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée ;
iii) La modification du taux d'intérêt ;
iv) Le réaménagement de l'échéancier, notamment la réduction du montant des versements du remboursement ;
v) Une remise de dette partielle et la consolidation de la dette.