Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre II : Crédit à la consommation / Section 6 : Exécution du contrat de crédit / Sous-section 1 : Information de l'emprunteur
Article R312-14-1 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1211 du 20 décembre 2023 - art. 6 (V)
Les informations mentionnées à l'article L. 312-31-1 comportent :
1° Une description claire des modifications proposées et, le cas échéant, de la nécessité d'obtenir le consentement de l'emprunteur ; cette description précise aussi, le cas échéant, si ces modifications résultent d'un changement de la réglementation en vigueur ;
2° Le calendrier de mise en œuvre des modifications mentionnées au 1° ;
3° Les moyens dont dispose l'emprunteur pour adresser une réclamation se rapportant aux modifications mentionnées au 1° ;
4° Le délai fixé pour le dépôt d'une telle réclamation ;
5° Le nom et l'adresse du ou des médiateurs compétents ainsi que les modalités pratiques pour les saisir.