Article 28 du Code général des impôts, annexe I

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Version01/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 1982 est l'article : Livre des procédures fiscales - art. R*29-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les fabricants et marchands visés à l'article 27 sont tenus, dès qu'ils en sont requis, d'assister ou de se faire représenter par un délégué aux vérifications que les agents des impôts sont autorisés à effectuer dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels.
Ils doivent faciliter ces vérifications et déclarer, par eux-mêmes ou par leurs délégués, les quantités et espèces ainsi que la capacité ou les dimensions des appareils et portions d'appareils en leur possession.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

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