Code général des impôts annexe I, CGIANI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / CONTRIBUTIONS INDIRECTES / GARANTIE DES MATIERES D'OR, D'ARGENT ET DE PLATINE
Article 204 du Code général des impôts, annexe I
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version07/06/1984
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Version12/05/1996
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Version01/07/2004
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Version06/05/2006
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Tout fabricant qui veut exporter des ouvrages d'or, d'argent ou de platine en franchise du droit de garantie et sans apposition des poinçons français peut les présenter à l'essai, achevés et sans marque du poinçon de maître, à condition d'avoir déclaré préalablement au bureau de garantie, le nombre, l'espèce et le poids desdits ouvrages et de s'être engagé à les y apporter achevés dans un délai n'excédant pas dix jours.
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