Article 27 du Code général des impôts, annexe I

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993
>
Version31/03/2001

Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Modifié par : Décret 2000-739 2000-08-01 art. 4 I 1°, 2° JORF 4 août 2000

Modifié par : Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000

Les fabricants et marchands d'appareils et de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sont tenus d'inscrire sur le registre prévu par l'article 304 du code général des impôts :
1° Les dates de leurs fabrications et de leurs réceptions successives, avec la désignation de la nature et de la capacité ou des dimensions des appareils ou portions d'appareils ;
2° Les dates des livraisons ainsi que la désignation de la nature et de la capacité ou des dimensions de ces objets.
Ces inscriptions ont lieu au fur et à mesure de l'achèvement, de la réception ou de la livraison des appareils et portions d'appareils.
Le registre sur lequel elles sont consignées doit être conforme au modèle donné par l'administration et être coté et paraphé par le service des douanes et droits indirects.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).