Code général des impôts annexe I, CGIANI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux / Chapitre Ier : Boissons / Section I : Production des alcools / I : Réglementation des alambics
Article 33 du Code général des impôts, annexe I
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version01/01/1993
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Version31/03/2001
Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Modifié par : Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000
Les détenteurs d'appareils ou portions d'appareils qui veulent les détruire sont tenus d'en informer le service des douanes et droits indirects.
La destruction ne peut avoir lieu qu'en présence des agents, qui en dressent procès-verbal.
La destruction ne peut avoir lieu qu'en présence des agents, qui en dressent procès-verbal.
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