Article 38 du Code général des impôts, annexe I

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Version01/07/1979
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Version31/03/2001

Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Modifié par : Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000

Le rendement minimal des matières premières à distiller qui est communiqué par le bouilleur au service des douanes et droits indirects est déterminé par la richesse alcoolique effective des matières premières à mettre en oeuvre compte tenu d'une réfaction fixée à 3 % au maximum, quelle que soit la nature du produit à distiller.
Les bouilleurs de cru dont la production ne dépasse pas cinquante litres d'alcool pur ou dont la distillation ne dure pas plus de vingt-quatre heures sont dispensés de communiquer le rendement minimal au service des douanes et droits indirects.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2001
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