Code général des impôts annexe I, CGIANI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux / Chapitre Ier : Boissons / Section I : Production des alcools / III : Bouilleurs de cru / 2° : Bouilleurs de cru se livrant eux-mêmes aux opérations de distillation
Article 44 du Code général des impôts, annexe I
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version31/03/2001
Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Modifié par : Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000
Si la reconnaissance par le service du volume des matières premières déclarées par application de l'article 39 fait apparaître une différence, la déclaration est simplement rectifiée d'office lorsque cette différence ne dépasse pas 5 % pour les vins, les cidres ou poirés et les lies, 10 % pour les prunes, les prunelles et les cerises, et 15 % pour les marcs ; au-delà de ces limites, la différence est constatée par procès-verbal.
S'il y a contestation sur le minimum de rendement déclaré, la force alcoolique des matières à distiller est définitivement fixée à la suite d'expériences contradictoires.
Quand le volume et le minimum de rendement ont été constatés d'un commun accord entre le producteur et l'administration, les quantités de matières reconnues et la base de conversion convenue sont constatées au registre des agents par un acte signé du producteur.
S'il y a contestation sur le minimum de rendement déclaré, la force alcoolique des matières à distiller est définitivement fixée à la suite d'expériences contradictoires.
Quand le volume et le minimum de rendement ont été constatés d'un commun accord entre le producteur et l'administration, les quantités de matières reconnues et la base de conversion convenue sont constatées au registre des agents par un acte signé du producteur.
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