Article 74 du Code général des impôts, annexe I

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Version01/07/1979
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Version01/01/1993
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Version31/03/2001

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Tout accident entraînant une perte de produits suivis en compte doit être signalé au service des impôts dans des délais lui permettant de constater par lui-même la réalité et l'importance de la perte.
Si, malgré la diligence apportée à tenter de prévenir le service des impôts, aucun agent ne peut être joint en temps utile, l'exploitant peut avoir recours à un constat d'officier de police judiciaire ou, à ses frais, à un constat d'huissier. Le service des impôts doit alors être prévenu aussitôt que possible.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
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