Code général des impôts annexe I, CGIANI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux / Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine / Section I : Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne / I : Ouvrages d'or, d'argent et de platine aux titres légaux
Article 210 du Code général des impôts, annexe I
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version12/05/1996
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17
Les ouvrages déclarés pour l'exportation et pris en compte chez les fabricants peuvent être achetés par des négociants, lesquels sont tenus, avant d'en prendre livraison, de faire une déclaration descriptive desdits objets au bureau de garantie et de se soumettre à la prise en charge aux mêmes conditions que les fabricants.
Il est interdit, sous les peines de droit, à toutes autres personnes faisant commerce d'or, d'argent et de platine de détenir des ouvrages marqués du poinçon d'exportation ou revêtus de marques volantes.
Il est interdit, sous les peines de droit, à toutes autres personnes faisant commerce d'or, d'argent et de platine de détenir des ouvrages marqués du poinçon d'exportation ou revêtus de marques volantes.
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