Article 210 du Code général des impôts, annexe I

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Version01/07/1979
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Version12/05/1996

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17

Les ouvrages déclarés pour l'exportation et pris en compte chez les fabricants peuvent être achetés par des négociants, lesquels sont tenus, avant d'en prendre livraison, de faire une déclaration descriptive desdits objets au bureau de garantie et de se soumettre à la prise en charge aux mêmes conditions que les fabricants.
Il est interdit, sous les peines de droit, à toutes autres personnes faisant commerce d'or, d'argent et de platine de détenir des ouvrages marqués du poinçon d'exportation ou revêtus de marques volantes.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 12 mai 1996
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