Article 1 C du Code général des impôts, annexe II

Chronologie des versions de l'article

Version11/04/1997
>
Version31/03/2002
>
Version23/03/2009

Entrée en vigueur le 23 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-315 du 20 mars 2009 - art. 1

Lorsque l'immeuble appartient à une société, les obligations fixées à l'article 1 B incombent à cette société.


L'option est jointe par la société à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option comporte l'engagement de la société de louer les logements nus pendant une durée de neuf ans.


La société doit, chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, faire parvenir à ses associés une attestation en double exemplaire établie conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :


1° L'identité et l'adresse de l'associé ;


2° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;


3° Le montant de l'amortissement correspondant aux droits de l'associé ;


4° Le montant du revenu net foncier correspondant aux droits de l'associé déterminé dans les conditions de droit commun et le montant de ce revenu déterminé compte tenu de la déduction au titre de l'amortissement ;


5° En cas de non-respect par la société ou un associé de leurs engagements, la quote-part des déductions que l'associé doit ajouter au revenu foncier de l'année au cours de laquelle la rupture est intervenue.


Un exemplaire de cette attestation est joint par la société à sa déclaration de résultat.


La société joint chaque année à sa déclaration de résultat l'état mentionné au sixième alinéa de l'article 1 B. Elle y indique, en outre, l'identité et l'adresse des associés ainsi que la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chaque associé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 mars 2009
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).