Article 17 du Code général des impôts, annexe II

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Version01/07/1979
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Version17/03/2008
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Version30/04/2010

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est codifié par : Décret 96-556 1996-06-21

Les dépenses et charges mentionnées à l'article 39 octies du code général des impôts peuvent être admises en déduction pour la détermination des bénéfices imposables afférents à l'exercice au cours duquel est créé l'établissement ou le bureau et à chacun des deux exercices suivants.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 12 mai 1996
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