Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / I bis : Bénéfices industriels et commerciaux / 5 : Provision pour investissement en faveur des entreprises de presse
Article 17 du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version17/03/2008
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Version30/04/2010
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est codifié par : Décret 96-556 1996-06-21
Les dépenses et charges mentionnées à l'article 39 octies du code général des impôts peuvent être admises en déduction pour la détermination des bénéfices imposables afférents à l'exercice au cours duquel est créé l'établissement ou le bureau et à chacun des deux exercices suivants.
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