Article 44 du Code général des impôts, annexe II

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Pour l'application de l'article 41 :
a. Le capital ne comprend pas la fraction non appelée ;
b. Sont considérés comme des réserves les reports bénéficiaires à nouveau, les provisions et les amortissements ayant supporté l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou l'impôt sur les sociétés, ainsi que les provisions pour renouvellement des stocks, décotes et dotations sur stocks constituées conformément aux dispositions légales.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

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