Article 50 quater du Code général des impôts, annexe II

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Version31/03/2000

Entrée en vigueur le 31 mars 2000

Est créé par : Décret n°99-1156 du 29 décembre 1999 - art. 1 () JORF 30 décembre 1999

Les bénéfices ou revenus positifs de chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établi ou constitué hors de France, mentionnés au 1 de l'article 123 bis du code général des impôts sont déterminés selon les règles fixées au 3 de cet article à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 50 ter. Ils sont convertis en euros sur la base du taux de change publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, en vigueur, suivant le cas, à la clôture de l'exercice ou le 31 décembre.
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