Article 50 quinquies du Code général des impôts, annexe II

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Version31/03/2000

Entrée en vigueur le 31 mars 2000

Est créé par : Décret n°99-1156 du 29 décembre 1999 - art. 1 () JORF 30 décembre 1999

Les montants d'impôts acquittés hors de France, déductibles du revenu réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique concernée, en application de l'article 123 bis du code général des impôts, sont convertis en euros sur la base du taux de change publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, en vigueur, suivant le cas, à la clôture de l'exercice de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable ou, en l'absence d'exercice clos au cours d'une année, le 31 décembre. Il incombe à la personne physique de justifier du paiement effectif de ces impôts.
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