Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / III : Revenus des capitaux mobiliers / 7 : Sociétés de capital-risque. Obligations des actionnaires
Article 60 B du Code général des impôts, annexe II
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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 2
I. – L'actionnaire personne physique d'une société de capital-risque informe ladite société :
1° Des engagements qu'il prend en application de l'article 163 quinquies C du code général des impôts lors de la souscription ou de l'acquisition des actions ;
2° Des modalités qu'il retient pour le réinvestissement prévu au au 3° du 2 du II de l'article 163 quinquies C du code précité ;
3° Des cessions d'actions de la société auxquelles il procède.
II. – L'actionnaire personne morale non résidente mentionnée au b du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts informe la société de capital-risque du lieu de son siège de direction effective et des modalités d'imposition des distributions reçues dans l'Etat où il a son siège.