Article 74-0 D du Code général des impôts, annexe II

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2001

Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Est créé par : Décret n°2000-1190 du 5 décembre 2000 - art. 1 () JORF 8 décembre 2000

En cas d'acquisition ou de cession de titres moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'acquisition ou de cession à retenir pour le calcul du produit imposable correspond à la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.
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