Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / V : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature / 1 : Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés
Article 74-0 E bis du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-122 du 13 février 2020 - art. 1
En cas de cession de titres après leur retrait d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts dans les conditions prévues à la troisième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du même code, leur prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date de ce retrait.