Article 74-0 E bis du Code général des impôts, annexe II

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Version28/12/2005
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Version16/02/2020

Entrée en vigueur le 16 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-122 du 13 février 2020 - art. 1

En cas de cession de titres après leur retrait d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts dans les conditions prévues à la troisième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du même code, leur prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date de ce retrait.

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Entrée en vigueur le 16 février 2020

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