Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / V : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature / 1 : Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés
Article 74-0 G du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24
Modifié par : Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 63 (Ab) JORF 29 décembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 176 (Ab) JORF 29 décembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005
a) Soit la copie d'un extrait d'un des jugements mentionnés au premier alinéa du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts ou au deuxième alinéa, en cas d'exercice de l'option prévue à cet alinéa, soit la copie de l'une des formalités assurant la publicité de ces jugements dans les conditions prévues à l'article 63 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 dont les dispositions sont applicables aux procédures de redressement judiciaire en vertu de l'article 176 de ce même décret ;
b) Une copie d'un document justifiant du nombre de titres détenus à la date du jugement ;
c) Le montant des pertes constatées ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.