Article 74-0 G du Code général des impôts, annexe II

Chronologie des versions de l'article

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Version14/03/2004
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Version01/01/2006
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Version03/04/2008

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24

Modifié par : Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 63 (Ab) JORF 29 décembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 176 (Ab) JORF 29 décembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005

Pour l'application des dispositions des 12 et 13 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les contribuables doivent joindre à la déclaration spéciale des plus-values prévue à l'article 74-0 F :
a) Soit la copie d'un extrait d'un des jugements mentionnés au premier alinéa du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts ou au deuxième alinéa, en cas d'exercice de l'option prévue à cet alinéa, soit la copie de l'une des formalités assurant la publicité de ces jugements dans les conditions prévues à l'article 63 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 dont les dispositions sont applicables aux procédures de redressement judiciaire en vertu de l'article 176 de ce même décret ;
b) Une copie d'un document justifiant du nombre de titres détenus à la date du jugement ;
c) Le montant des pertes constatées ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
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