Article 74-0 L du Code général des impôts, annexe IIAbrogé

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Version31/03/2001
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Version25/02/2016

Entrée en vigueur le 25 février 2016

Modifié par : Décret n°2016-177 du 22 février 2016 - art. 1

1. Lorsque, dans les trois années suivant la date de l'apport, les titres apportés sont affectés par l'un des événements mentionnés à la première phrase du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, la société bénéficiaire de l'apport mentionne, sur une attestation annexée à sa déclaration de résultat de l'année de survenance de l'événement, les informations suivantes :


a) La nature et la date de l'événement ayant affecté les titres qui lui ont été apportés ;


b) Le nombre de titres affectés par cet événement ainsi que, le cas échéant, leur prix de cession à la date de cet événement ;


c) Le cas échéant, l'engagement d'investir au moins 50 % du produit de la cession des titres concernés au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de la cession dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts.


2. Lorsque la société qui s'est engagée à investir au moins 50 % du produit de la cession dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts satisfait à cet engagement, elle joint à sa déclaration de résultat de l'année du réinvestissement une attestation mentionnant les informations suivantes :


a) Le montant du produit de cession réinvesti ;


b) La nature et la date du réinvestissement ;


c) Le cas échéant, la dénomination et l'adresse du siège social de la société dans laquelle le produit de la cession des titres a été réinvesti.


3. Lorsque la société ne respecte pas l'engagement de réinvestissement qu'elle a souscrit, elle joint à sa déclaration de résultat de l'année du non-respect de la condition de réinvestissement une attestation précisant que le produit de la cession des titres apportés n'est pas réinvesti dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts.


4. Une copie des attestations mentionnées aux 1,2 et 3 est transmise par la société au contribuable ayant réalisé l'apport des titres grevés d'une plus-value en report d'imposition ou, le cas échéant, au donataire de ces titres.

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Entrée en vigueur le 25 février 2016
Sortie de vigueur le 9 novembre 2019
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