Article 74 S ter du Code général des impôts, annexe II

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGIAN2 267 quater E

Entrée en vigueur le 19 juin 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-621 du 16 juin 2014 - art. 1

Pour le bénéfice de l'exonération prévue au 5° de l'article 150 VJ du code général des impôts, l'exportateur doit justifier, lors de l'accomplissement des formalités douanières, être fiscalement domicilié hors de France et présenter, selon le cas, l'un des documents suivants :

a. un document, tel que prévu par la législation douanière en vigueur, prouvant que le bien a fait antérieurement l'objet d'une importation en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne par ses soins ;

b. (Abrogé)

c. un document mentionnant explicitement le bien concerné et établissant que celui-ci a été acquis par voie de succession ou de donation d'une personne résidant en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

d. un document prouvant que le bien a été acquis à titre onéreux, en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne. En cas d'acquisition auprès d'un professionnel, ce document s'entend de la facture délivrée par ce dernier.

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Entrée en vigueur le 19 juin 2014

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