Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VI : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
Article 74 S sexies du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-621 du 16 juin 2014 - art. 1
La déclaration mentionnée à l'article 150 VM du code général des impôts indique :
a. en cas de cession, l'identité du vendeur ou, le cas échéant, celle de l'intermédiaire participant à la transaction ou de l'acquéreur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France ;
b. en cas d'exportation, l'identité de l'exportateur et, le cas échéant, celle de l'intermédiaire participant à la transaction ;
c. la date de l'opération ;
d. la désignation et la nature du bien cédé ou exporté ainsi que, selon le cas, le prix de cession ou la valeur en douane de ce bien.