Article 74 S sexies du Code général des impôts, annexe II

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Version28/09/2007
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Version19/06/2014

Entrée en vigueur le 19 juin 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-621 du 16 juin 2014 - art. 1

La déclaration mentionnée à l'article 150 VM du code général des impôts indique :


a. en cas de cession, l'identité du vendeur ou, le cas échéant, celle de l'intermédiaire participant à la transaction ou de l'acquéreur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France ;


b. en cas d'exportation, l'identité de l'exportateur et, le cas échéant, celle de l'intermédiaire participant à la transaction ;


c. la date de l'opération ;


d. la désignation et la nature du bien cédé ou exporté ainsi que, selon le cas, le prix de cession ou la valeur en douane de ce bien.

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Entrée en vigueur le 19 juin 2014

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