Article 91 septdecies du Code général des impôts, annexe IIAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2000
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Version08/04/2012
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Version24/10/2014

Entrée en vigueur le 24 octobre 2014

Est codifié par : Décret n°2005-330 du 6 avril 2005

Modifié par : DÉCRET n°2014-1223 du 21 octobre 2014 - art. 1

Pour l'application du deuxième alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts, le contribuable demande la restitution de l'impôt déjà acquitté sur le formulaire prévu au premier alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis du code précité et déposé, l'année suivant la réalisation de l'événement entraînant la restitution, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 91 quaterdecies.

Il indique la nature et la date de l'événement à l'origine de sa demande et joint, à l'appui du formulaire, les éléments de calcul et les justificatifs correspondant au montant de la restitution demandée.

Entrée en vigueur le 24 octobre 2014
Sortie de vigueur le 24 août 2019

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