Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenu global / VIII : Modalités d'imposition des revenus et plus-values en cas de transfert du domicile hors de France
Article 91 septdecies du Code général des impôts, annexe IIAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 octobre 2014
Est codifié par : Décret n°2005-330 du 6 avril 2005
Modifié par : DÉCRET n°2014-1223 du 21 octobre 2014 - art. 1
Pour l'application du deuxième alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts, le contribuable demande la restitution de l'impôt déjà acquitté sur le formulaire prévu au premier alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis du code précité et déposé, l'année suivant la réalisation de l'événement entraînant la restitution, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 91 quaterdecies.
Il indique la nature et la date de l'événement à l'origine de sa demande et joint, à l'appui du formulaire, les éléments de calcul et les justificatifs correspondant au montant de la restitution demandée.