Article 75-0 W du Code général des impôts, annexe II

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est codifié par : Décret 98-400 1998-05-22

La renonciation à l'exonération des produits de placements effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme prévue au deuxième alinéa de l'article 163 duodecies du code général des impôts doit être adressée par écrit à l'établissement chargé de la tenue du compte au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le contribuable entend renoncer pour la première fois à l'exonération. Elle prend effet au 1er janvier de ladite année.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 22 avril 1998

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