Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenu global / 0I ter : Créateurs d'entreprises
Article 75-0 Y du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/1994
>
Version14/03/2004
>
Version01/01/2006
Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Est créé par : Décret n°94-584 du 6 juillet 1994 - art. 1 () JORF 13 juillet 1994
Le contribuable qui veut déduire de son revenu net global le montant des souscriptions au capital d'une société visée à l'article 163 octodecies A du code général des impôts doit joindre à sa déclaration :
1° La copie du reçu de sa souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital de la société ;
2° La copie d'un des jugements mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article précité accompagnée, le cas échéant, de la copie du jugement mentionné au premier alinéa du II bis du même article.
1° La copie du reçu de sa souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital de la société ;
2° La copie d'un des jugements mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article précité accompagnée, le cas échéant, de la copie du jugement mentionné au premier alinéa du II bis du même article.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.