Article 91 ter du Code général des impôts, annexe II

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Entrée en vigueur le 15 juin 1990

Modifié par : Décret n°91-182 du 19 février 1991 - art. 2 (V) JORF 20 février 1991

Les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement disposé des actions avant l'expiration du délai fixé au I de l'article 163 bis C du code général des impôts, sans perte du bénéfice des dispositions prévues audit article, sont les suivants :
- licenciement du titulaire ;
- mise à la retraite du titulaire ;
- invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ;
- décès du titulaire.
Dans les deux premières situations, les options doivent avoir été levées au moins trois mois avant la date de réalisation de l'événement invoqué.
Entrée en vigueur le 15 juin 1990
Sortie de vigueur le 22 avril 1998

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