Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenu global / IV : Options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice du personnel des sociétés
Article 91 ter du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version15/06/1990
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Version15/06/1990
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Version22/04/1998
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Version06/08/2015
Entrée en vigueur le 15 juin 1990
Modifié par : Décret n°91-182 du 19 février 1991 - art. 2 (V) JORF 20 février 1991
Les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement disposé des actions avant l'expiration du délai fixé au I de l'article 163 bis C du code général des impôts, sans perte du bénéfice des dispositions prévues audit article, sont les suivants :
- licenciement du titulaire ;
- mise à la retraite du titulaire ;
- invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ;
- décès du titulaire.
Dans les deux premières situations, les options doivent avoir été levées au moins trois mois avant la date de réalisation de l'événement invoqué.
- licenciement du titulaire ;
- mise à la retraite du titulaire ;
- invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ;
- décès du titulaire.
Dans les deux premières situations, les options doivent avoir été levées au moins trois mois avant la date de réalisation de l'événement invoqué.
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