Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenu global / V bis : Plans d'épargne en actions
Article 91 quater L du Code général des impôts, annexe II
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Entrée en vigueur le 8 juillet 2006
Est créé par : Décret n°2006-810 du 6 juillet 2006 - art. 1 () JORF 8 juillet 2006
I. – Afin de mettre les porteurs de parts ou actionnaires des organismes mentionnés au c du 2° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier en mesure de justifier de l'éligibilité de leur investissement au plan d'épargne en actions, ces organismes ou, en l'absence de personnalité morale, leur gérant ou leur représentant à l'égard des tiers doivent s'engager, dans un document destiné à l'information des souscripteurs et devant être produit à l'Autorité des marchés financiers en vue de la commercialisation en France des titres concernés, à investir leurs actifs de manière permanente à 75 % au moins en titres ou droits mentionnés aux a, b et c du 1° du I de l'article L. 221-31 précité.
Ils doivent en outre indiquer, dans leurs rapports annuel ou semestriel, dont l'administration peut demander la communication, la proportion d'investissement de leurs actifs en titres et droits mentionnés au premier alinéa effectivement réalisée au titre de l'année ou du semestre concerné.
II. – Les porteurs de parts ou actionnaires des organismes mentionnés au I justifient de l'éligibilité de leur investissement au plan d'épargne en actions par la production, sur demande de l'administration, du document prévu au premier alinéa du I.