Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section I : Détermination du bénéfice imposable / 1° : Bénéfice imposable des caisses de crédit agricole
Article 102 H du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Version26/12/1979
Entrée en vigueur le 26 décembre 1979
Est créé par : Décret n°79-1119 du 21 décembre 1979 - art. 1 (V) JORF 26 décembre 1979
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
Lorsqu'ils sont afférents à des exercices antérieurs au 1er janvier 1979, les intérêts statutaires versés par les caisses régionales de crédit agricole mutuel en rémunération des parts détenues par les caisses locales de crédit agricole mutuel soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ne sont pas compris dans les bénéfices imposables réalisés en 1979 par ces caisses locales. Aucun avoir fiscal n'est attaché à la distribution de ces intérêts.
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