Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section I : Détermination du bénéfice imposable / 1° : Bénéfice imposable des caisses de crédit agricole
Article 102 N du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Version26/12/1979
Entrée en vigueur le 26 décembre 1979
Est créé par : Décret n°79-1119 du 21 décembre 1979 - art. 7 (V) JORF 26 décembre 1979
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
Les rémunérations dites quote-parts d'intérêts versées par les caisses régionales de crédit agricole mutuel aux caisses locales qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 2° du 6 de l'article 206 du code général des impôts ne sont pas déductibles par les caisses régionales pour la détermination de leurs bénéfices imposables.
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