Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section I : Détermination du bénéfice imposable / 2° : Bénéfice imposable de la caisse centrale et des caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel
Article 102 R du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Version05/10/1980
Entrée en vigueur le 5 octobre 1980
Est créé par : Décret n°80-789 du 3 octobre 1980 - art. 4 (V) JORF 5 octobre 1980
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
Les autres provisions existant au bilan du 31 décembre 1979 sont regardées comme des réserves exonérées de l'impôt si elles ne répondent pas aux conditions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ou si elles deviennent sans objet.
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