Article 102 T du Code général des impôts, annexe II

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Version31/12/1981
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Version02/09/1994
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Version27/10/2006

Entrée en vigueur le 27 octobre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1309 du 25 octobre 2006 - art. 1 () JORF 27 octobre 2006

Les bénéfices ou revenus positifs de l'exercice de chaque entité juridique établie ou constituée hors de France sont réputés, en application du 1 du I de l'article 209 B du code général des impôts, constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés dans la proportion des actions, parts ou droits financiers détenus directement et indirectement au sens du premier alinéa du 2 du I de ce même article.
Cette proportion est calculée conformément aux dispositions du II de l'article 102 SA.
Toutefois, il n'est pas tenu compte des actions, parts et droits financiers détenus par l'intermédiaire d'autres personnes morales établies en France et passibles de l'impôt sur les sociétés au titre de l'article 209 B précité, à raison des mêmes bénéfices ou revenus positifs.
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