Article 102 Y du Code général des impôts, annexe II

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Version02/09/1994
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Version27/10/2006
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Version30/03/2024

Entrée en vigueur le 30 mars 2024

Modifié par : Décret n°2024-274 du 27 mars 2024 - art. 1

Dans la limite de la quote-part des bénéfices ou revenus positifs d'une entité juridique établie ou constituée hors de France qui sont réputés, en application de l'article 209 B du code général des impôts, constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés, à raison duquel elle a été soumise à cet impôt, cette personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés retranche de son résultat net total les dividendes et produits de participation qu'elle a reçus de l'entité juridique établie ou constituée hors de France et dont le montant a déjà été compris dans sa base d'imposition.

A cette fin, elle tient un compte séparé pour chaque entité juridique établie ou constituée hors de France faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices ou revenus positifs soumis à l'impôt sur les sociétés et les distributions reçues de cette entité juridique postérieurement à la première application de l'article 209 B du code général des impôts.

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Entrée en vigueur le 30 mars 2024
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