Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section VI : Déduction des investissements réalisés outre-mer
Article 140 sexies du Code général des impôts, annexe IIAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/03/1999
Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Est créé par : Loi - art. 89 (V) JORF 31 décembre 1998
Est créé par : Loi 98-1266 1998-12-30 art. 89 I 2°, 3° Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998
Modifié par : Décret n°99-157 du 5 mars 1999 - art. 2 () JORF 6 mars 1999
Les activités qui relèvent du secteur de la production audiovisuelle et cinématographique mentionné au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l'article 217 undecies du code général des impôts sont celles qui concourent directement à la création ou à l'extension outre-mer soit d'établissements qui y assurent la production d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, soit d'industries techniques de production de telles oeuvres. Le secteur de la diffusion comprend les activités qui concourent directement à la création ou à l'extension d'établissements implantés outre-mer et qui y assurent la diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, quel que soit le support technique utilisé, à l'exclusion des activités d'achat-revente et de la location des supports techniques.
En ce qui concerne les théâtres cinématographiques, la déduction fiscale est subordonnée à leur conformité à la norme française NF S 27-001.
En ce qui concerne les théâtres cinématographiques, la déduction fiscale est subordonnée à leur conformité à la norme française NF S 27-001.
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