Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section VI : Déduction des investissements réalisés outre-mer
Article 140 nonies du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Version31/03/1999
>
Version31/03/2002
>
Version13/05/2010
Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Est créé par : Loi - art. 89 (V) JORF 31 décembre 1998
Est créé par : Loi 98-1266 1998-12-30 art. 89 I 2°, 3° Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998
Est codifié par : Décret 99-382 1999-05-18
Modifié par : Décret n°99-157 du 5 mars 1999 - art. 2 () JORF 6 mars 1999
Lorsqu'une entreprise entend bénéficier de la déduction prévue au cinquième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, elle est tenue, pour chaque logement, de joindre à sa déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel elle pratique la déduction des documents dont la liste est fixée par décret.
Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susmentionnée, les documents relatifs au bail et au locataire sont joints à la déclaration de l'exercice au cours duquel le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire pendant une période d'une durée fixée par décret.
Pour l'application du 2° du cinquième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder des limites fixées par décret.
Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susmentionnée, les documents relatifs au bail et au locataire sont joints à la déclaration de l'exercice au cours duquel le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire pendant une période d'une durée fixée par décret.
Pour l'application du 2° du cinquième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder des limites fixées par décret.
Affiner votre recherche
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.