Article 140 decies du Code général des impôts, annexe II

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Version06/06/2015

Entrée en vigueur le 6 juin 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 2

Les souscriptions dont la déduction est autorisée par les II, II bis (1) et II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts s'entendent des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer et des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés qui exercent exclusivement leur activité, outre-mer, dans les secteurs mentionnés aux premier, troisième, sixième, septième et huitième alinéas du I de ce même article ou qui réalisent des investissements mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de ce même I.

La valeur d'origine des éléments d'actif autres que ceux nécessaires à l'exercice de l'activité ouvrant droit à déduction ne doit pas excéder 10 % du montant total de l'actif brut de la société.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2015
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