Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section VI : Déduction des investissements réalisés outre-mer
Article 140 undecies du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juin 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 2
La déduction prévue par les II, II bis (1) et II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts est pratiquée, au titre de l'exercice au cours duquel les fonds ont été versés, sur les résultats imposables de l'entreprise qui réalise la souscription, déterminés, sous réserve des dispositions du IV bis du même article, avant tout autre déduction ou abattement.
En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices au cours desquels ils ont été effectués.