Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxe sur les salaires / Section I : Taux majorés
Article 143 du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 2023
Modifié par : Décret n°2023-422 du 31 mai 2023 - art. 2
La régularisation des droits dus en vertu de l'article 231 du code général des impôts et des articles 142 et 383 est effectuée par année.
Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 8 573 € et 17 114 € et le taux de 9,35 % à la fraction excédant 17 114 € et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle.
Les droits dus ne peuvent toutefois excéder le chiffre obtenu en appliquant au montant de la rémunération dont chaque salarié a bénéficié au cours de la période d'application de la majoration les taux de :
4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 8 573 € et 17 114 € ;
9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 17 114 €.