Article 143 du Code général des impôts, annexe II

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
>
Version31/03/2002
>
Version01/01/2007
>
Version03/04/2008
>
Version10/04/2009
>
Version01/05/2010
>
Version12/06/2011
>
Version31/03/2013
>
Version30/05/2014
>
Version06/06/2015
>
Version13/06/2016
>
Version05/05/2017
>
Version23/06/2018
>
Version08/06/2019
>
Version25/07/2020
>
Version12/06/2021
>
Version07/05/2022
>
Version03/06/2023

Entrée en vigueur le 10 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 2

La régularisation des droits dus en vertu de l'article 231 du code général des impôts et des articles 142 et 383 est effectuée par année.

Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 7 461 euros et 14 901 euros et le taux de 9,35 % à la fraction excédant 14 901 euros, et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle.

Les droits dus ne peuvent toutefois excéder le chiffre obtenu en appliquant au montant de la rémunération dont chaque salarié a bénéficié au cours de la période d'application de la majoration les taux de :

4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 7 461 euros et 14 901 euros ;

9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 14 901 euros.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 avril 2009
Sortie de vigueur le 1 mai 2010
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).